TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402442_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, M. A C, représenté par Me Maidagi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 avril 2024 du Préfet de la Haute-Garonne accordant le concours de la force publique, à compter du 16 avril 2024, à Me Wilmotte pour l'exécution de la décision d'expulsion rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 juillet 2023 ; 2°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a demandé l'annulation de la décision par une requête distincte ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - l'intervention à son domicile peut intervenir à toute date depuis le 16 avril 2024 ; il a déposé une requête en sursis à expulsion mais cette demande n'est pas suspensive tant que le juge n'a pas épuisé son office et accordé des délais de grâce ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 412-5 du code des procédures civiles d'exécution en ce qu'il institue une obligation d'information du préfet postérieurement à la décision du juge des contentieux de la protection et, expressis verbis, après et dès la signification du commandement de quitter les lieux ; - le préfet n'a pas respecté l'obligation d'informer le locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne reste redevable aujourd'hui que d'un mois de loyer et qu'il vit avec sa fille, jeune majeure et étudiante ; compte tenu de son jeune âge, l'exécution de la décision serait d'une violence incompatible avec le principe de la dignité de la personne humaine alors que le locataire a désintéressé le bailleur ; il a proposé, sans succès, à sa propriétaire la conclusion d'un nouveau bail ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402447 enregistrée le 23 avril 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C est logé avec sa fille depuis le 1er janvier 2019 dans un appartement à usage d'habitation situé 77 chemin Bessemer à Toulouse. Le 24 mars 2023, la propriétaire de ce logement a engagé une procédure d'expulsion pour non-paiement des loyers. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment résilié le bail du requérant et lui a ordonné de libérer les lieux dès signification. Par une décision du 16 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a accordé au bailleur le concours de la force publique pour faire procéder à l'exécution de la décision du juge judiciaire à compter du 16 avril 2024. M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision préfectorale accordant le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Comme il a été dit, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé le 7 juillet 2023 la résolution du bail conclu en 2019 par le jeu de la clause résolutoire et a ordonné au requérant de quitter les lieux dès signification, laquelle est intervenue le 2 août 2023. D'une part, aucun élément ne permet de retenir que les opérations d'expulsion seraient programmées dans un avenir proche. D'autre part, ce n'est que le 19 avril 2024, soit après notification de la décision en litige, que M. C a introduit une requête en sursis à expulsion auprès du juge de l'exécution judiciaire. Enfin, le requérant ne justifie pas avoir mis le délai correspondant à la trêve hivernale pour chercher une solution alternative de relogement alors qu'il admet, dans ses écritures devant le juge de l'exécution judiciaire, qu'ayant régularisé les impayés de loyer, il souhaitait en réalité conserver son logement mais s'est heurté au refus de sa propriétaire. Dans ces circonstances, et alors que la fille majeure du requérant étudie en qualité d'interne-externe à Lyon et ne réside donc que ponctuellement chez son père, il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 24 avril 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2402442_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel