TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402442_20240809
- Date
- 9 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, la SAS Ikigai, représentée par Me El Jemni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la directrice de la Caisse des dépôts et consignations a décidé de son déférencement de la plateforme " mon compte formation " pour une durée de douze mois, le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés et le remboursement des sommes déjà versées ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement sur la plateforme " mon compte formation " et de débloquer les paiements en cours, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Ikigai la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2402441 du 13 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2402441 de la SAS Ikigai tendant à la suspension de l'exécution de la décision la directrice de la Caisse des dépôts et consignations du 15 mars 2024 a été rejetée par une ordonnance du 13 mai 2024 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La SAS Ikigai a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SAS Ikigai est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Ikigai. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ikigai et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Grenoble, le 9 août 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240244
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Chronologie de l'affaire
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TA389 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2402442_20240809
Données disponibles
- Texte intégral