TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402443_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, la SARL L'ENTRACTE et la SARL BATIM, représentées par Me Carretero, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 34172 23 M 1666 du 5 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Montpellier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A et par M. E en vue de la construction d'une maison sur un terrain sis 7 rue de la République, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier, de Mme A et de M. E une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 avril 2024, la SARL L'ENTRACTE et la SARL BATIM ont été invitées à régulariser leur requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une copie de la décision attaquée ou un document justifiant de la date du dépôt de leur demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. En vertu de l'article R. 612-1 du même code, lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. 3. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été régulièrement adressée le 30 avril 2024, la SARL L'ENTRACTE et la SARL BATIM n'ont pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit la décision attaquée et n'ont pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL L'ENTRACTE et de la SARL BATIM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à SARL L'ENTRACTE et à la SARL BATIM. Copie en sera adressée à la commune de Montpellier, à M. D E et à Mme B A. Fait à Montpellier, le 24 juillet 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 24 juillet 2024 La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
ORTA_2402443_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel