TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2402443_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2024, M. A... B..., représenté par Me Pitcher (cabinet Pitcher Avocat), doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) confirmant sa décision du 2 janvier 2023 portant retrait de la subvention « MaPrimeRénov’ » initialement accordée pour un montant de 2 000 euros ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la subvention « MaPrimeRénov’ » d’un montant de 2000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la directrice générale de l’ANAH, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.... Elle fait valoir que M. B... a bénéficié d’une décision rectificative du 28 février 2024 faisant finalement droit à son recours administratif préalable obligatoire, à la suite de laquelle il s’est vu attribuer une somme de 2 000 euros le 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. L'Agence nationale de l'habitat a établi qu’après avoir procédé à une réévaluation de la situation du requérant, elle lui a finalement octroyé, le 28 février 2024, une prime de transition énergétique « MaPrimeRénov' » d’un montant de 2 000 euros. Par suite, et en l’état de l’instruction, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... qui a obtenu satisfaction, sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre des frais liés au litige sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 12 mars 2026. Le président du tribunal, signé A. Poujade La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ainsi qu’au ministre de la ville et du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 mars 2026
Référence
ORTA_2402443_20260312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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