TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402444_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, la société MEDISUP, représentée par la SCP August Debouzy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de la santé et des solidarités n° 2023-64 du 21 août 2023 modifiant la décision n° 2021-15 du 22 juillet 2021 portant renouvellement d'agrément de l'Institut Dauphine d'ostéopathie de Paris (IDO Paris) pour dispenser une formation en ostéopathie en ce qu'elle refuse l'augmentation de la capacité d'accueil de l'IDO Paris à 410 étudiants, ensemble le rejet implicite, né le 16 décembre 2023, du recours gracieux en date du 16 octobre 2023 portant sur la demande de réexamen de la capacité d'accueil ; 2°) d'enjoindre au ministre de la santé et des solidarités de réexaminer sa demande de capacité d'accueil dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard'; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société MEDISUP. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société MEDISUP déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, la société MEDISUP s'est désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société MEDISUP. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MEDISUP et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Paris, le 11 mars 2025. La vice-présidente de la 6ème section, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2402444/6-
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2402444_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel