TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402446_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du conseil national des activités privées de sécurité du 24 février 2024 refusant de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B saisit le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande dirigée contre la décision du conseil national des activités privées de sécurité du 24 février 2024 refusant de lui délivrer une carte professionnelle. M. B n'a toutefois présenté au tribunal administratif aucune requête en annulation de la décision contestée. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. B sont irrecevables. Au surplus, il n'appartient au juge des référés ni d'annuler une décision administrative ni de condamner l'administration au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts. Par suite, la requête, en toutes ses conclusions, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 11 avril 2024.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 11 avril 2024
Référence
ORTA_2402446_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA