TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402446_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, représentée par Maître Djemaoun, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le préfet du Nord conclut à l'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () " Le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R.776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire avec délai de départ volontaire doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, mentionnant les voies et délais de recours, a été adressé par voie postale à Mme A à l'adresse fournie par l'intéressé à l'administration. Le pli a été distribué le 23 décembre 2023 contre la signature de Mme A. Par suite, la requête, qui a été enregistrée au greffe le 7 mars 2024, soit après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions citées au point 2, est tardive et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Maître Samy Djemaoun et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 18 avril 2024. Le président par intérim, Signé Yann LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2402446_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel