TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 14 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402446_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a réduit d'un montant de 50 % le versement de son allocation au titre du revenu de solidarité active pour une durée de trois mois à compter du 1er mai 2024. Elle soutient qu'elle doit s'occuper de ses enfants tout en travaillant en CIDD et que l'administration n'a pas pris en compte le fait qu'elle travaille de façon ponctuelle et précaire. Vu : - la requête enregistrée le 8 juin 2024 sous le n°2401772 par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, strictement identique à sa requête en annulation, Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 9 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a réduit d'un montant de 50 % le versement de son allocation au titre du revenu de solidarité active pour une durée de trois mois à compter du 1er mai 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 4. Il résulte des termes mêmes de la décision contestée que la réduction d'un montant de 50 % du versement de l'allocation dont bénéficie Mme B a été prononcée pour une durée de trois mois à compter du 1er mai 2024, et qu'elle a désormais, à la date de la présente requête, produit tous ses effets, de telle sorte qu'il ne peut plus être prononcé de suspension même partielle de l'exécution de cette décision. Par suite, la requête en référé de Mme B est irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme B. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 14 août 2024. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24020613
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 14 août 2024
Référence
ORTA_2402446_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel