TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2402447_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme E C et M. A B, agissant au nom de leur fille mineure Mme D B, représentée par Me Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné au directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) de Paris d'octroyer effectivement les conditions matérielles d'accueil à leur fille et d'attribuer à la famille un hébergement conformément aux exigences médicales du médecin de l'enfant, ainsi que de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée en leur délivrant la carte prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est avérée dans la mesure où ils vivent dans la rue avec une enfant de deux mois et sont dépourvus de toutes ressources alors que La famille bénéficie des conditions matérielles sans toutefois ni être hébergée ni percevoir l'ADA et ce, depuis l'enregistrement de la demande d'asile ; - eu égard à la très grande vulnérabilité de leur enfant, le refus de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile et de leur fournir un hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à l'intérêt supérieur de leur enfant, ainsi qu'au principe de dignité de la personne humaine dès lors qu'ils ont obtenu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. L'OFII soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la famille ne s'est pas présentée à une convocation le 25 janvier 2024 et qu'ils sont de nouveau convoqués le 7 février 2024 ; - aucune atteinte à une liberté fondamentale n'est avérée dès lors que ses services ont accompli les diligences nécessaires pour assurer à la famille une prise en charge au titre de l'hébergement pour demandeurs d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu - les observations de Me Djemaoun pour Mme D B, en l'absence de la requérante et de ses parents ; - l'OFII n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante ivoirienne née le 12 novembre 2023 à Paris, entrée en France en 2021, a présenté, par l'intermédiaire de ses parents, Mme E C et M. A B, une demande d'asile enregistrée le 29 novembre 2023 en procédure normale. La famille a accepté la prise en charge de l'OFII au titre des conditions matérielles d'accueil le 4 décembre 2023. Mme B demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFIII) de lui fournir un hébergement et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile sans délai à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 3. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 551-9 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". L'article D. 553-18 du même code dispose que : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. ". 4. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences découlant du droit d'asile, compte tenu notamment de l'âge du demandeur d'asile, de son état de santé et de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont l'administration dispose et des diligences qu'elle a déjà accomplies. 5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier, du mémoire en défense de l'OFII, que la famille est convoquée mercredi 7 février 2024 à la direction territoriale de l'OFII à Paris en vue de son orientation vers l'hébergement qui leur a d'ores-et-déjà été attribué et que les diligences nécessaires pour organiser leur admission effective au sein dudit hébergement sont en cours. D'autre part, il n'est pas contesté par les intéressés qu'ils peuvent être orientés par la Structure du Premier Accueil des Demandeurs d'Asile (SPADA) en Île-de-France vers les structures locales pour bénéficier de produits d'hygiène et de colis alimentaires le cas échéant, dans l'attente du versement de l'allocation pour demandeur d'asile. 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que, à la date de la présente ordonnance, l'urgence à statuer ne peut être regardée comme caractérisée. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B dans toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant au remboursement des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et à M. A B pour le compte de Mme D B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 6 février 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2402447_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA