TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402447_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B C représenté par Me Fotso Pouokam, demande au juge des référés : 1°) de compléter, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance n°2400120 rendue le 8 janvier 2024 par le juge des référés en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2024, M. A indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delage a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2024 à 9h15 en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de nationalité camerounaise né le 23 mars 1967, est entré en France pour effectuer ses études, sous couvert d'un visa de long séjour qui expirait le 23 août 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 3 juin 2022 sur la plateforme " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), dans le respect des délais fixés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est vu délivrer le 8 août 2022 une attestation de décision favorable suite à sa demande de renouvellement, lui précisant qu'une carte temporaire de séjour valable du 24 août 2022 au 23 décembre 2023 portant la mention " étudiant " allait lui être délivrée et que ce document était en cours de fabrication. Or, ce nouveau titre de séjour expirant le 23 décembre 2023 ne lui a jamais été délivré par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par ordonnance n°2400120 du 8 janvier 2024, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C le titre de séjour sollicité et de débloquer la situation administrative du requérant au regard de système de téléservice ANEF afin de lui permettre d'engager les démarches utiles au renouvellement de ce titre, le tout dans un délai de quatre jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Par la présente requête, M. C, qui explique s'être vu délivrer son titre de séjour mais être confronté au maintient du blocage informatique de la plateforme ANEF, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l'ordonnance du 8 janvier 2024 en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Il résulte de l'instruction que la remise informatique du titre de séjour du requérant a été effectuée et que, selon les écritures de ce dernier, le dépôt de son dossier de renouvellement de titre de séjour est en cours. En indiquant dans son mémoire du 26 mars 2024 qu'il maintenait ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. C doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'astreinte de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Seine Saint-Denis et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 28 mars 2024. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2402447_20240328
Données disponibles
- Texte intégral