TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402447_20240402
- Date
- 2 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme C, représentée par Me Joie, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire suisse ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande d'échange de permis de conduire dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle réside dans un hameau non desservi par les transports en commun ; son lieu de travail se situe à environ 18 kilomètres de son domicile ; elle a la garde alternée de ses deux enfants mineurs âgés de 8 et 10 ans qui sont scolarisés en Suisse, où réside leur père et elle doit les conduire à l'école tous les jours durant ses semaines de garde ;
- il existe un doute sur la légalité de la décision contestée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit quant à la date d'acquisition de la résidence normale en France dès lors que si elle avait, le 6 juin 2021, annoncé partir de la commune de Coppet en Suisse le 1er juillet 2021, elle ne s'est installée en France que le 21 juillet 2021 et que sa demande d'échange de permis n'était pas tardive.
Vu :
- la requête n° 2402446 enregistrée le 13 mars 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route :
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens ainsi invoqués tels que visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 octobre 2023 et du rejet implicite du recours gracieux formé par la requérante contre cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Lyon, le 2 avril 2024.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2402447_20240402
Données disponibles
- Texte intégral