TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402447_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, M. B A, représenté par Me Thalinger, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de l'expulser vers la Turquie ou tout pays dans lequel il est admissible ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de renouveler son titre de séjour qui a expiré le 17 mars 2023, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée et, en l'espèce, remplie, dès lors que l'arrêté en litige fait obstacle à ce qu'il produise une copie de pièce d'identité à l'établissement bancaire de la société dont il est le gérant ; cet arrêté fait également obstacle au suivi d'une formation professionnelle en détention et au bénéfice d'une permission de sortie ; - le signataire de l'arrêté contesté ne disposait d'aucune délégation de compétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le 3° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - le 4° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'arrêté contesté est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est contraire à l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 20 novembre 1979, réside en France depuis 2001. Il a épousé le 14 juin 2002 une ressortissante française dont il a eu deux enfants. Il est écroué à la maison d'arrêt de Strasbourg à la suite de sa condamnation à une peine de douze ans de réclusion criminelle pour viol par conjoint, violences aggravées, harcèlement et séquestration prononcée par un arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin du 24 mars 2023. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de l'expulser vers la Turquie ou tout pays dans lequel il est admissible. Le requérant demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la libération de M. A n'est prévue que pour le 26 août 2032. S'il soutient que l'arrêté en litige fait obstacle à ce qu'il produise une copie de pièce d'identité à l'établissement bancaire de la société dont il est le gérant et qu'il l'empêche également de suivre une formation professionnelle durant sa détention et de bénéficier d'une permission de sortie, il n'apporte aucun élément probant en ce sens et, en particulier, que l'exécution de cet arrêté pourrait être la cause exclusive de l'arrêt de l'activité de sa société. Ainsi, il ne démontre pas que l'arrêté contesté porte en lui-même une atteinte grave et immédiate à sa situation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2023 doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 12 avril 2024. Le juge des référés, S. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2402447_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA