TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402447_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocation familiale (CAF) de l'Yonne relatif à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 465,50 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 3. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Le 15 juillet 2024, la directrice de la CAF de l'Yonne a accordé à Mme B une remise partielle, à hauteur de 465,50 euros, d'une dette d'aide personnelle au logement (APL) d'un montant initial de 931 euros. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder une remise totale de sa dette en exerçant son office défini au point 4. 6. Par une décision du 14 octobre 2024, prise postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de la CAF de l'Yonne a accordé à Mme B une nouvelle remise de dette d'APL pour un montant supplémentaire de 465,50 euros. Le litige relatif à la remise gracieuse de la dette qui a été porté devant le juge est dès lors devenu sans objet. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la requête de l'intéressée. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 13 novembre 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2402447_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA