TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402448_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, M. A B déclare former un recours gracieux contre la décision de refus opposée par le préfet du Puy-de-Dôme le 19 février 2024 à la demande d'autorisation de travail formée à son profit par la société par actions simplifiée Indigo Gallery. Il soutient que : - il réside en France depuis plus de onze ans et est fortement attaché aux valeurs républicaines et à la société française ; - il a obtenu un contrat de travail, et poursuivre une activité professionnelle est une opportunité pour continuer son assimilation. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; /7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. La société Indigo Gallery a demandé au préfet du Puy-de-Dôme, agissant par délégation du préfet des Bouches-du-Rhône, la délivrance d'une autorisation de travail afin de pouvoir employer M. A B, de nationalité russe, sur un poste de vendeur en prêt-à-porter à compter du 6 novembre 2023 par contrat à durée déterminée. Par une décision du 19 février 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté cette demande au motif que l'offre d'emploi correspondante n'avait pas été préalablement publiée pendant une durée de trois semaines auprès du service public de l'emploi. 3. En premier lieu, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de connaître d'un " recours gracieux " formé contre une décision de refus d'autorisation de travail prise par le préfet sur le fondement des articles R. 5221-20 et suivants du code du travail, un tel recours gracieux ne pouvant être adressé qu'à l'administration auteur de l'acte. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. B ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. 4. En second lieu, à supposer que le requérant ait entendu demander au tribunal d'annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 19 février 2024, il ne conteste par aucun moyen le motif de cette décision tiré du défaut de publication préalable par la société Indigo Gallery de l'offre d'emploi correspondante pendant une durée de trois semaines auprès du service public de l'emploi, motif qui suffit à fonder légalement le refus de la demande d'autorisation de travail en litige. Les moyens invoqués par M. B et exclusivement tirés de la durée de son séjour en France, de son attachement aux valeurs de la République et de son souhait d'intégration ne peuvent ainsi qu'être écartés comme inopérants. Par suite, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions de sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé M.L. Hameline La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2402448_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel