TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402449_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Normandie a refusé d'octroyer à sa fille une bourse d'études. Elle soutient qu'elle est divorcée et qu'elle a trois enfants à sa charge, dont une reconnue handicapée, qui ne peut travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par une décision du 15 juillet 2024, la rectrice de l'académie de Normandie a refusé d'octroyer à la fille de Mme A une bourse d'études au motif que le montant des revenus de ses parents au titre de l'année 2022 dépasse le plafond applicable. 3. Si Mme A soutient qu'elle est divorcée et qu'elle a trois enfants à sa charge, dont une reconnue handicapée, qui ne peut travailler, cette circonstance, aussi regrettable soit-elle, alors qu'il n'est pas allégué que la rectrice de l'académie de Normandie aurait fait une inexacte application des textes applicables, est en tant que telle sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Caen, le 21 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2402449_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel