TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402450_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2024 ; 2) d'enjoindre au chef d'établissement de le déclarer admis provisoirement au titre de l'année universitaire 2023/2024 et de lui remettre une attestation provisoire de réussite de la première année de Master dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ; 3) de mettre à la charge de l'autorité administrative la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a un doute manifeste sur la légalité de la décision dès lors que sa formation s'est déroulée en contrôle continu et qu'en méconnaissance de l'article 4 du règlement des études 2023/2024, sa note de contrôle continue comme celle de l'ensemble des étudiants de sa promotion a été évaluée sur une seule épreuve ; -l'urgence est caractérisée dès lors que la décision d'ajournement fait obstacle à ce qu'il se présente à l'examen d'entrée du centre de formation professionnelle des avocats en septembre prochain et qu'il a candidaté en deuxième année de Master au sein de l'université Paris1 Panthéon-Sorbonne ; Vu : - la requête n° 2402500, enregistrée le 27 juin 2024, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision 5 juin 2024 en tant qu'elle l'a déclaré ajourné au deuxième semestre du Master 1 droit, économie, gestion mention droit des collectivités territoriales Droit public des affaires locales, M. B soutient que la décision d'ajournement fait obstacle à ce qu'il se présente à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats en septembre prochain et à son admission en deuxième année de Master au sein de l'université Paris1 Panthéon-Sorbonne. Toutefois il ne justifie pas par les documents qu'il produit que la décision contestée l'a privé d'une chance sérieuse de voir sa candidature retenue en Master 2 ni qu'il se serait inscrit à l'examen d'entrée au centre de formation professionnelle des avocats. Par suite, la condition tenant à l'urgence, requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Université de Nîmes. Fait à Nîmes, le 1er juillet 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2402450
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2402450_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel