TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402451_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Lhoni, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où le refus du préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'expose à très bref délai à la perte de son emploi sans lequel il ne peut subvenir aux besoins de sa famille ; -l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale, dans la mesure où le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour contrevient aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mars 2024 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Féménia; - les observations de Me Lhoni, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 6 septembre 1989, est entré régulièrement sur le territoire français le 18 mars 2023 sous couvert d'un visa de type " D " portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 1er février 2024, en vue d'occuper un emploi de développeur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 16 février 2023 avec la société HN Services. Il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié auprès du préfet du Nord le 15 novembre 2023. M. B, qui n'a pas été rendu destinataire de récépissé de sa demande de titre de séjour, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un tel récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 4. Il résulte de l'instruction que le visa de M. B, ainsi qu'il a été dit, est expiré le 1er février 2024 et qu'étant, depuis lors, en situation irrégulière sur le territoire français, l'intéressé est susceptible de voir son contrat de travail rompu à très bref délai, compte tenu de sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme justifiant, en l'espèce, d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue sans délai sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement d'une telle demande, dans un délai raisonnable. Dans ce cadre et en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative compétente ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. 7. Il résulte de l'instruction que M. B, en séjour régulier sur le territoire français sous couvert du visa dont il était détenteur, a déposé le 15 novembre 2023, soit dans le délai prescrit par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Il est constant qu'à la suite de cette demande, aucun récépissé n'a été délivré au requérant sans qu'il ne résulte par ailleurs de l'instruction que le dossier soumis par l'intéressé en vue de cette délivrance soit incomplet ni qu'une telle demande présenterait un caractère abusif ou dilatoire. Ainsi, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, à sa situation personnelle ainsi qu'à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour, le préfet du Nord, en s'abstenant de délivrer à M. B, dans un délai raisonnable, un récépissé de demande de titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances et en raison des effets de l'absence de délivrance d'un récépissé sur la situation professionnelle du requérant, qui est désormais placé indûment en situation irrégulière et dont l'emploi est menacé à très bref délai, le préfet du Nord a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, qui est une liberté fondamentale et que le requérant invoque à l'appui de sa demande. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour son information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 mars 2024. La juge des référés, signé J. FEMENIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2402451
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2402451_20240312
Données disponibles
- Texte intégral