TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402455_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle la commission pédagogique du département de Sciences, technologies, santé mention Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement parcours Terre de l'Université de Toulouse III- Paul Sabatier a rejeté sa candidature en Master 1 Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement parcours Terre : Exploitation, Ressources, Recherche, Evolution ; 2°) d'enjoindre à l'Université de Toulouse III- Paul Sabatier de lui délivrer une attestation préalable d'admission par le biais de Campus France dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision prise par la commission pédagogique constitue un obstacle à son inscription pour l'année 2024-2025 à l'Université de Toulouse III, ainsi qu'à son projet d'études ; - la rentrée étant prévue pour fin août 2024, il est urgent qu'il puisse effectuer ses démarches de demande de visa et son inscription dans les meilleurs délais ; - en rejetant sa candidature pour un motif qui fait présumer de sa capacité à réussir la formation envisagée, la commission a sciemment voulu porter atteinte à son projet d'études préparé depuis des années, ce qui constitue un préjudice suffisamment grave et immédiat ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - la commission pédagogique a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une décision de refus pour le motif tiré de la redondance de la formation sans vérifier au préalable le programme proposé par l'Université de Kinshasa ; - les enseignements proposés par la faculté de géologie de l'Université de Kinshasa ne correspondent pas totalement au programme proposé par le Master 1 indifférencié Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement parcours Terre : Exploitation, Ressources, Recherche, Evolution ; - le système universitaire français " LMD " contrairement au système universitaire congolais " graduat et licence " permet aux bénéficiaires d'un diplôme de Licence, obtenu en République démocratique du Congo, de poursuivre en Master 1 en France. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2402463 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Sur la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, titulaire d'une licence en sciences géologiques (Bac+5) de l'université de Kinshasa, a sollicité par le biais de la plateforme Campus France son admission en Master 1 indifférencié l Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement parcours Terre : Exploitation, Ressources, Recherche, Evolution à l'université de Toulouse III-Paul Sabatier. Il n'établit toutefois pas que son admission au sein du cursus dont l'accès lui a été refusé par la décision attaquée serait indispensable à la réalisation de son projet professionnel. En outre, il n'est pas davantage établi qu'il serait dans l'impossibilité de solliciter son admission en Master 1 ou à un autre niveau de formation dans d'autres universités françaises. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'un préjudice grave et immédiat à raison de l'impossibilité pour lui de s'inscrire en Master 1 à l'université de Toulouse III- Paul Sabatier à la rentrée. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Sur la condition tendant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 4. Aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M.Ca est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. BCa. Une copie en sera adressée à l'université de Toulouse III-Paul Sabatier. Fait à Toulouse, le 29 avril 2024. La juge des référés, L. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2402455_20240429
Données disponibles
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