TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402456_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé constatant son droit au séjour et l'autorisant à travailler jusqu'à décision finale de l'administration, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la tardiveté à traiter son dossier, entraînant l'absence de renouvellement de son récépissé, porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, de réunion, de mener une vie privée normale et d'exercer une activité professionnelle dans le respect de la législation et de la réglementation ; - du fait de la carence de la préfecture du Val-de-Marne, qui a commis une erreur de photographie, il se trouve dépourvu de titre et de récépissé et son contrat en alternance a été rompu le 8 février dernier ; - la condition tenant à l'urgence est remplie du fait même du constat d'une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, et du fait qu'en conséquence de la situation dans laquelle la préfecture le maintient, il a perdu son logement ainsi que toute ressource. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024 à 12h47, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a obtenu une convocation en vue de l'obtention d'un récépissé de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 1er mars 2024 à 14h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Dieudonné de Carfort, représentant M. A, absent, qui soutient en outre qu'une convocation ne vaut pas délivrance d'un récépissé, qu'il a multiplié les relances depuis 2020, qu'il est désormais hébergé par un ami, et qui maintient sa demande de frais irrépétibles ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que M. A est convoqué le 5 mars et que le récépissé qui sera délivré à cette occasion pourra faire l'objet d'une note en délibéré. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Selon l'article R. 431-15, " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 5. M. A, ressortissant malien né le 15 mars 2002 à Bague (Mali), entré en France le 15 janvier 2019, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-de-Marne, puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur. Le requérant a présenté une première demande de titre de séjour le 3 décembre 2019, dont la remise effective est intervenue très tardivement en conséquence d'une erreur sur la photo apposée sur ce titre. Après avoir présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour, le 1er décembre 2021, M. A s'est vu remettre des récépissés régulièrement renouvelés jusqu'au 29 août 2023. M. A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un nouveau récépissé. 6. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, M. A a été rendu destinataire d'une convocation à se présenter devant ses services, le 5 mars 2024 à 9h00, afin de se voir remettre un nouveau récépissé. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, M. A reste dépourvu de tout document justificatif de la régularité de son séjour. En outre, il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre présentée par M. A date de plus de deux ans et que, en invitant le requérant à se rendre en préfecture pour la délivrance d'un nouveau récépissé, la préfète du Val-de-Marne se considère toujours saisie de cette demande. Ainsi, au regard de ce délai d'instruction particulièrement long et des effets du défaut de récépissé sur la situation du requérant, dont le contrat d'apprentissage, suspendu le 8 février 2024, pourrait être rompu le 8 mars prochain, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais de justice : 7. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Dieudonné de Carfort au titre des honoraires et frais que M. A aurait exposés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Dieudonné de Carfort, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2402456_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel