TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402456_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, complétée le 10 octobre 2024, M. B C conteste la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle son père, M. A C, a été assujetti, au titre de l'année 2024, dans les rôles de la commune de La Bourboule. Par une lettre du 14 octobre 2024, le tribunal a invité M. B C à régulariser sa requête au titre des articles R. 431-6 du code de justice administrative et R. 200-2 du livre des procédures fiscales, restée sans suite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. () ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 14 octobre 2024, régulièrement présentée le 17 octobre 2024 à l'adresse du requérant, et dont l'accusé postal est revenu au tribunal le 4 novembre 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme notifié à la date de sa présentation, M. B C n'a pas justifié, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, avoir reçu un mandat régulier de son père, M. A C, pour ester en justice en son nom. Dans ces conditions, le requérant n'a pas régularisé sa requête, laquelle ne satisfait pas aux prescriptions des articles R. 200-2 et R. 197-4 du livre des procédures fiscales et de l'article R. 431-6 du code de justice administrative, relatif à la production d'un mandat régulier. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Clermont-Ferrand, le 19 novembre 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2402456_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel