TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402457_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dykman, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office national des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 464 512, 28 euros en réparation des préjudices résultant de la paralysie partielle du nerf radial qu'il a présentée dans les suites d'une intervention chirurgicale réalisée le 15 octobre 2021 à la Polyclinique Bordeaux rive droite ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient qu'il a été victime d'une paralysie partielle du nerf radial dans les suites de l'acromioplastie réalisée le 15 octobre 2021 et a droit, en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à la réparation des préjudices imputables à cet accident médical au titre de la solidarité nationale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " () II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire./ Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". En application de l'article L. 1142-20 du même code : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite./ L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage ". 3. La requête présentée par M. B tend à l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices résultant de la paralysie partielle du nerf radial apparue dans les suites d'une acromioplastie sous arthroscopie de l'épaule gauche réalisée le 15 octobre 2021 à la Polyclinique Bordeaux rive droite. Le fait générateur à l'origine du dommage pour lequel le requérant demande la condamnation de l'ONIAM s'étant produit dans un établissement de soins privé, il n'appartient, en application des dispositions précitées de l'article L. 1142-20 du code de la santé publique, qu'aux juridictions judiciaires de connaître de ce litige. Par suite, la présente requête qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à l'Office national des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Bordeaux, le 14 mai 2024. La présidente de la 5ème chambre A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2402457_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel