TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402458_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mars 2024, l'association Paris Animaux Zoopolis (PAZ), représentée par Me Robert, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Pas-de-Calais, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'interdire tout évènement musical organisé par le centre national de la mer - Nausicaa à proximité des différentes espèces animales présentées dans les bassins, et notamment dans le " grand bassin de la haute mer ", en particulier le concert prévu le 23 mars 2024 et la soirée-concert prévue le 15 juin 2024, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la requête dans son ensemble :
- elle dispose d'un intérêt à agir dans la présente instance, dès lors qu'elle a notamment pour objet de " défendre les intérêts des animaux sans distinction d'espèce et d'améliorer leur situation " ;
- le présent litige relève bien de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur les conditions de mise en œuvre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence des prochains évènements musicaux prévus le 23 mars 2024 et le 15 juin 2024 ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est nécessaire pour faire respecter les dispositions du code de l'environnement applicables à la présentation au public d'animaux d'espèces non-domestiques ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'en l'absence d'autorisation pour mener des activités de type L en vertu de la règlementation protectrice du code de l'environnement à l'égard de la faune sauvage aquatique, et en application de l'article L. 413-13 du même code, introduit par la loi du 30 novembre 2021 relative à la lutte contre la maltraitance animale, Nausicaa ne peut valablement organiser des évènements musicaux dans son enceinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En outre, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'association requérante demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Pas-de-Calais d'interdire " tout évènement musical " organisé par le centre national de la mer - Nausicaa à proximité des différentes espèces animales présentées dans les bassins, et notamment dans le grand bassin de la haute mer, en particulier les concerts prévus le 23 mars 2024 et le 15 juin 2024. En demandant ainsi au juge des référés d'ordonner à l'autorité administrative d'édicter une décision administrative, d'une part, générale et absolue pour l'avenir et, d'autre part, pour les deux concerts prévus en mars et juin 2024, quelles qu'en soient les conditions de réalisation, l'association requérante sollicite une mesure définitive qui ne relève pas des mesures conservatoires ou provisoires que le juge des référés est susceptible d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la société requérante sont manifestement mal fondées. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association Paris Animaux Zoopolis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Paris Animaux Zoopolis.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 18 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
S. BERGERAT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2402458_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA