TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402459_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2024, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle est entrée en France sous couvert d'un visa portant la mention " passeport talent - jeune entreprise innovante " valable du 25 mars 2022 au 25 mars 2023 ; le 25 mai 2022, elle a sollicité la validation de son visa de long séjour valant titre de séjour et en a reçu confirmation ; dans le même temps, elle a rejoint son employeur en qualité de manager propriété intellectuelle sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; le 9 janvier 2023, elle a sollicité une première demande de titre de séjour sur le site de l'Anef et s'est vu délivrer une confirmation du dépôt de sa demande puis une attestation de prolongation de ses droits valable du 8 juin 2023 au 7 septembre 2023 ; elle est restée sans réponse depuis lors en dépit de ses nombreuses relances ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve actuellement en situation irrégulière et d'insécurité juridique alors qu'elle a entamé les démarches pour renouveler ses droits au séjour ; cette situation porte atteinte à sa liberté de déplacement, à sa vie privée et familiale et à sa situation professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile, compte tenu de la défaillance de l'administration ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de ses droits au séjour le 9 janvier 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de trois mois, en dépit de la délivrance d'un récépissé puis d'une attestation de prolongation d'instruction à partir de juin 2023. Par suite, la demande de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction est dépourvue d'utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 26 mars 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402459_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA