TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402463_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A Souvillene conteste la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes a rejeté sa demande de remise de dette comme n'étant pas recevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Aux termes, en outre, de l'article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa finalité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 5. Mme Souvillene conteste la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Landes a rejeté sa demande de remise de dette, comme n'étant pas recevable, au motif que la commission de recours amiable s'était déjà prononcée sur sa demande par une décision du 8 mars 2024. Au soutien de sa requête, l'intéressée, qui ne conteste pas le motif de cette décision et ne précise pas la nature des indus dont la CAF recherche le remboursement, fait valoir qu'elle est dans l'incapacité de rembourser sa dette dès lors notamment qu'elle rencontre des difficultés pour trouver un emploi du fait de son handicap et qu'elle a pour seules ressources le revenu de solidarité active, sur le versement duquel la CAF effectue une retenue mensuelle de 150 euros. De tels arguments sont toutefois sans incidence sur la légalité de cette décision, qui se borne à rejeter sa demande de remise gracieuse comme n'étant pas recevable. En outre, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément permettant au tribunal d'apprécier si la situation de précarité qu'elle invoque fait obstacle au remboursement de sa dette. 6. Par un courrier recommandé du 25 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 27 septembre suivant, l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant, le cas échéant, toute décision qu'elle entend contester, ainsi qu'en complétant la motivation de sa requête à l'aide d'un formulaire prérempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme Souvillene, qui n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, n'a pas régularisé sa requête. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Souvillene peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Souvillene est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Souvillene. Fait à Pau, le 7 novembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORTA_2402463_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel