TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402464_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par la Selarl Environnement Droit Public, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître imputable au service l'accident déclaré le 8 juin 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon de statuer à nouveau sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident déclaré le 8 juin 2023 et des arrêts de travail en découlant et de rétablir provisoirement son plein traitement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il subit un préjudice grave et immédiat, étant dans l'incapacité de se soigner correctement, se trouvant dans une situation financière délicate alors qu'il a des enfants à charge et craignant d'être placé en disponibilité ; - sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : . de l'incompétence de l'auteur de l'acte . du défaut de motivation, . de la violation de la règle de droit Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 mars 2024 sous le n° 2402466 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître imputable au service l'accident déclaré le 8 juin 2023, M. B se borne à soutenir qu'il subit un préjudice grave et immédiat, étant dans l'incapacité de se soigner correctement, se trouvant dans une situation financière délicate alors qu'il a des enfants à charge et craignant d'être placé en disponibilité et dès lors, n'établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision contestée. Par suite, M. B ne justifiant pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête aux fins d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 14 mars 2024. La juge des référés, A. Baux . La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6914 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2402464_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2402464_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel