TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402465_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa réclamation tendant au plafonnement de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison de son habitation principale au titre des années 2022 et 2023, d'ordonner le remboursement des sommes indûment versées à hauteur de 2 499 euros pour 2022 et 2 573 euros pour 2023 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article 1391 B ter du code général des impôts : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux contribuables passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties. () ". Aux termes de l'article 964 du même code : " Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d'impôt sur la fortune immobilière. / Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l'article 965 est supérieure à 1 300 000 € : / 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France. () ". 3. Le 29 décembre 2023, M. A a présenté une réclamation tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article 1391 B ter du code général des impôts au titre des années 2022 et 2023. Par une décision du 26 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Savoie a rejeté sa réclamation au motif qu'il a été passible de l'impôt sur la fortune immobilière au titre des années 2021 et 2022. 4. Dans sa requête, M. A fait valoir que l'instruction publiée au bulletin officiel dont se prévaut l'administration ne lui est pas opposable et qu'il a obtenu le plafonnement de sa taxe foncière au titre des années 2019 et 2020. Aucun de ces moyens n'est de nature à démontrer que M. A n'était pas passible de l'impôt sur la fortune immobilière au cours des années 2021 et 2022 et qu'il pouvait ainsi bénéficier du dispositif prévu au I de l'article 1391 B ter du code général des impôts. Ainsi, la requête de M. A, qui ne critique pas utilement la décision de l'administration fiscale, peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 10 juin 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2402465_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel