TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2402466_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de clôture de l'instruction de sa demande de titre de séjour, valant refus de séjour, opposée par le préfet de l'Hérault ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, si besoin sous astreinte ;
4°) de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête et au rejet du surplus.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, Mme B, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, Mme B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 mars 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mars 2025
Le greffier,
M.-A BarthélémyAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2402466_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel