TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402468_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. C B , représenté par Me Zouatcham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 avril 2024, portant refus d'autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient : - que la condition d'urgence est remplie ; - que la décision attaquée étant entachée d'incompétence du signataire, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, il existe un doute sérieux quant à sa légalité ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le numéro 2402449 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. La demande de M. B, ressortissant du Bangladesh, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 12 avril 2024, portant refus d'autorisation de travail jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à soutenir qu'il bénéficie comme seul revenu de l'allocation pour demandeur d'asile qui n'est pas suffisante pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa femme et de ses enfants, sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Nice, le 15 mai 2023. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2402468_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA