TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402469_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et R. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ou quatre ans et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois et de lui délivrer, sans délai, une autorisation de travail valable pendant la durée de ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2024, M. A maintient sa demande tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance :
1° Donner acte des désistements () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Eu égard aux termes de son dernier mémoire, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blache, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Blache de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Me Blache une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 12 novembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORTA_2402469_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel