TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402470_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, représentés par Me Jakob, demandent au tribunal : 1°) de condamner in solidum M. D A et les sociétés Mona Lisa, Cabinet Daniel Alric, Berim, Celium Energies, Mutuelle des architectes français, MSA, MMA Iard et Axa France Iard à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par le tribunal judiciaire de Lyon au bénéfice de M. C B ; 2°) de mettre à la charge des parties succombant à la présente instance la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Par une ordonnance du 7 janvier 2022, le juge des référés du tribunal, saisi par l'office public de l'habitat de la métropole de Lyon (Lyon métropole habitat) et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL), a prescrit une expertise à fin de déterminer les causes et les conséquences des dégâts des eaux qui affectent le local exploité par la société Prova situé 12 rue Paul Bert à Vénissieux. Lyon métropole habitat et la SMACL demandent au tribunal de condamner in solidum M. D A et les sociétés Mona Lisa, Cabinet Daniel Alric, Berim, Celium Energies, Mutuelle des architectes français, MSA, MMA Iard et Axa France Iard à les garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par le tribunal judiciaire de Lyon au bénéfice de M. C B. Cette action en garantie ne repose sur aucune charge qui aurait effectivement été supportée et est dès lors sans objet. Il s'ensuit que Lyon métropole habitat et la SMACL ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de M. A et de ces sociétés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Lyon métropole habitat et la SMACL est manifestement irrecevable. Elle ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Lyon métropole habitat est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Lyon métropole habitat, représentant unique des requérants. Fait à Lyon, le 7 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2402470_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel