TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2402470_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, la Société nouvelle Cecim Dauphiné doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 22 décembre 2023 portant refus d'autorisation préalable au titre d'une allocation d'activité partielle pour dix salariés sur la période du 8 janvier au 7 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 5122-1 du code du travail : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : / 1° La conjoncture économique ; / 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; / 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; / 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; / 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel. " 3. Par une décision du 22 décembre 2023, implicitement confirmée à la suite d'un recours gracieux formé le 22 janvier 2024, le préfet de l'Isère a rejeté la demande d'autorisation au titre de l'allocation d'activité partielle présentée par la Société nouvelle Cecim Dauphiné au motif que les difficultés économiques invoquées, tenant à la " crise du bâtiment " et la diminution des permis de construire, présentaient un caractère structurel. 4. Dans sa requête, la Société nouvelle Cecim Dauphiné fait valoir qu'elle avait déjà recouru en 2008 à l'activité partielle et qu'elle est actuellement dans la même situation, qu'elle a dû se séparer de son salarié recruté comme agent commercial en raison du coût excessif de cette charge, qu'elle ne peut fabriquer ses produits à l'avance ni faire de stock, qu'elle s'évertue à avoir le meilleur rapport qualité/prix, qu'elle ne souhaite pas se séparer de ses salariés, que l'activité partielle serait préférable au chômage définitif, enfin que les données statistiques gouvernementales montrent un recul des mises en chantiers fin janvier 2024 dans sa zone de chalandise. Aucun de ces éléments n'est de nature à démontrer que les motifs économiques justifiant la demande d'activité partielle ne résultent pas de difficultés structurelles mais proviennent de difficultés uniquement conjoncturelles. Par suite, la société requérante ne critique pas utilement la décision contestée. Il suit de là que sa requête peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Société nouvelle Cecim Dauphiné est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société nouvelle Cecim Dauphiné. Fait à Grenoble, le 10 juin 2024. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2402470_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel