TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402471_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, Mme A B épouse C représentée par Me Lenouvel Alvarez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de un an ; 2°) d'annuler la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour et à défaut de lui fixer un rendez-vous sans délai afin d'examiner sa situation administrative; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ses documents administratifs ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante qui était retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) en a été libérée le 27 février 2024 et a déclaré résider à Nanterre (Hauts-de-Seine), 19 allée des Demoiselles d'Avignon. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B épouse C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet des Hauts-de-Seine. Le vice-président, M. Aymard 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2402471_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel