TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402471_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Roufiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 20 juin 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or lui a refusé le séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou " " salarié " dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de réexaminer sa demande de manière définitive dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail sous astreinte de 150 euros par jour retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de la Côte-d'Or la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Mme A est domiciliée à Le Pontet, dans le département de Vaucluse. Sa requête, dirigée contre une décision qui a le caractère d'une mesure de police, relève dès lors de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nîmes, dans le ressort duquel se trouve ce département en vertu de l'article R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Dijon, le 26 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. Nicolet Pour expédition, Le greffier. N° 240247cc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORTA_2402471_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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