TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402472_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution d'une décision du Tribunal judiciaire de Nice du 31 octobre 2022 relative à l'annulation d'un bail commercial ; Le requérant soutient que le maire de la commune d'Eze a porté atteinte à sa liberté fondamentale d'accéder à sa propriété et notamment à sa résidence principale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés liberté d'ordonner l'exécution de décision de justice rendue par un Tribunal judiciaire à l'encontre de personne morale de droit privée. 3. Au cas d'espèce, le requérant demandant au juge des référés de faire appliquer la décision du Tribunal judiciaire de Nice du 31 octobre 2022 prononçant la résiliation d'un bail commercial, il est manifeste que sa requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nice, le 16 mai 2024. Le juge des référés, signé P. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2402472_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA