TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402473_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 14 juin 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Vienne. Par des pièces complémentaires enregistrées les 12, 16, 17 et 18 septembre et le 4 octobre 2024, M. B informe le tribunal qu'un logement correspondant à ses besoins lui a été attribué par l'office public de l'habitat de la Vienne le 13 septembre 2024 et que la signature du bail est prévue le 17 octobre 2024, suivie de son entrée dans les lieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B a accepté une proposition d'attribution de logement qui lui a été faite par le bailleur social désigné, et qu'il doit entrer dans les lieux le 17 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". Sur les conclusions à fins d'injonction : 2. Par une décision du 20 juin 2024, la commission de médiation de la Vienne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Menacé d'expulsion, sans relogement ". 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a informé le tribunal qu'un logement de type 2, situé 53 rue du faubourg de la Cueille Mirebalaise à Poitiers lui avait été attribué et qu'après l'avoir visité, il avait donné son accord pour signer le bail et entrer dans les lieux le 17 octobre 2024. Dès lors, le requérant ayant obtenu satisfaction, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne. Fait à Poitiers, le 4 novembre 2024. La présidente, Signé I. LE BRIS La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2402473_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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