TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402473_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Samama, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 2°) d'annuler les décisions non datées et non notifiées du ministre de l'intérieur et des outre-mer prononçant la perte de points sur la capital affectant son permis de conduire en date du 29 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer les points y afférant sur son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministère de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par lettre du 23 septembre 2024, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 23 septembre 2024, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le 27 du même mois, M. B a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2402473 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 5 novembre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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TA215 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2402473_20241105
Données disponibles
- Texte intégral