TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2402473_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B... A... demande au tribunal de l’inscrire sur la liste des électeurs du collège 1b des pêcheurs pour les élections 2025 de la chambre d’agriculture de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte. Il soutient qu’il dispose de l’ensemble des pièces nécessaires pour être inscrit dans ce collège d’électeurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Selon l’article R. 511-16 du code rural et de la pêche maritime, les listes électorales en vue de l’élection des chambres départementales d’agriculture sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales. Selon l’article R. 511-22 du même code : « Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. (…) / Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet : / A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales. / L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie (…) ». Et aux termes de l’article R. 511-23 : « Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant. / Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du greffe (…) ». 3. M. A... conteste sa non-inscription sur la liste des électeurs du collège 1b des pêcheurs pour les élections 2025 de la chambre d’agriculture de la pêche et de l’aquaculture de Mayotte. Par suite, la contestation ainsi transmise au tribunal administratif a été adressée à une juridiction incompétente pour connaître du présent litige. Sa requête doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Mamoudzou, le 14 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2402473_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel