TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402474_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Nguyen Phung, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 13 décembre 2023 portant rejet de sa déclaration de rechute visant son genou droit ;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Montpellier de réexaminer sa déclaration dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le motif de la décision attaquée est illégal au vu de l'article 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, enseignante titulaire affectée au lycée de Lodève, a été victime d'un accident de trajet le 18 janvier 2000 qui a provoqué plusieurs lésions, notamment aux membres inférieurs. Les 17 mai 2021 et 10 janvier 2022, des prothèses ont été réalisée sur, respectivement, le genou droit puis le genou gauche de la requérante. Une radiographie effectuée le 12 avril 2022 a aussi mis en évidence une aggravation de l'arthrose au niveau du bassin et une arthrographie a été faite sur sa hanche droite. Par courriel du 24 octobre 2023, Mme A a transmis au service du rectorat des certificats médicaux de rechute concernant les deux genoux. Par lettres du 13 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier a opposé un refus à la déclaration de rechute au motif de la transmission tardive des certificats médicaux. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 13 décembre 2023 portant rejet de sa déclaration de rechute visant son genou droit.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. Aux termes de l'article 47-2 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l'administration à l'agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. " Aux termes de l'article 47-18 du même décret : " () La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 47-2 à l'administration d'affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. L'administration apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service et du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants est subordonné à une demande en ce sens émanant du fonctionnaire présentée dans les formes et délais qu'elles prévoient.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a transmis par courriel du 24 octobre 2023 un certificat médical de rechute, au titre de gonalgies droite sur descellement de la prothèse totale du genou droit mis en place le 17 mai 2021 nécessitant une reprise, qui a été établi le 7 juillet 2023. Il est donc constant que la requérante n'a pas adressé sa déclaration de rechute dans le délai prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, en déclarant sa déclaration irrecevable, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier le 21 mai 2024.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2024,
La greffière,
B. FLAESCH
N°2402474Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3421 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2402474_20240521
Données disponibles
- Texte intégral