TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402476_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, l'association La Maison des plus Petits, représentée par Me Treca, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération n° 2024-CP-8135 du 19 janvier 2024 par laquelle la commission permanente du conseil départemental des Yvelines a retiré la délibération n° 2023-CP-7939 du 31 mars 2023 lui octroyant, sous conditions suspensives, une subvention d'investissement d'un montant de 820 429,94 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est remplie car le conseil départemental conditionne le versement de la subvention d'investissement au respect du principe de laïcité qui ne s'applique pas à une association ; cela constitue en outre une ingérence illégale dans la définition de l'objet social et des modalités de fonctionnement de l'association ; par ailleurs, la convention de subventionnement sera caduque si le premier ordre de service n'est pas signé dans un délai de douze mois à compter de la date d'accusé de réception de la notification de la décision attributive de subvention et le délai arrive à échéance le 31 mars 2024 ; elle ne dispose pas d'une trésorerie suffisante pour assumer le coût du projet sans la subvention du département ; la délibération va engendrer de graves conséquences sur la pérennité financière de l'association en mettant un terme au projet de création du lieu de vie et d'accueil à Coignières ; elle s'est déjà engagée pour une somme de plus de 100 000 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée en premier lieu en ce que la commission permanente n'est pas compétente au regard des articles L. 3211-1 et L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales à défaut de la production de la délibération n° 2021-CD-9-6417.1 du 1er juillet 2021 portant extension des délégations données à la commission permanente ; en deuxième lieu, à défaut de production des convocations des élus par le président le 10 janvier 2024, la délibération est irrégulière eu regard des articles L 3121-18 et L. 3121-19-1 du code général des collectivités territoriales et dans l'hypothèse où les convocations et les rapports auraient été adressés, rien ne permet de démontrer que les convocations ont été envoyées dans le délai imparti de huit jours et accompagnées d'un rapport présentant le projet de délibération ; en troisième lieu, la délibération est entachée d'une erreur de droit en ce que les conditions de retrait d'une subvention n'étaient pas réunies au regard des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration car dans le cadre de la procédure d'octroi de la subvention le conseil départemental ne lui a jamais demandé de s'engager à respecter le contrat d'engagement républicain ; en quatrième lieu, la délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car quand bien même le contrat d'engagement républicain lui aurait été applicable, elle ne l'a pas méconnu dès lors que la plaquette de présentation du projet ne contient aucune référence religieuse et est centrée sur la prise en charge des enfants handicapés et la charte interne procède d'une démarche individuelle de l'ancien directeur ; en cinquième lieu, la délibération méconnaît la liberté de conscience ; en sixième lieu, la délibération méconnaît le principe constitutionnel de liberté des associations en raison de l'ingérence illégale que caractérise la motivation de celle-ci. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2402474 par laquelle l'association requérante demande l'annulation de la délibération attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'association La Maison des plus Petits, ayant pour objet la création et la gestion de structures d'accueil de jeunes enfants (0 à 6 ans) porteurs de pathologies chroniques ou de handicaps physiques et/ou mentaux aux fins de leur fournir dès leur naissance un cadre familial adapté à leurs besoins spécifiques, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la délibération n° 2024-CP-8135 du 19 janvier 2024 par laquelle la commission permanente du conseil départemental des Yvelines a retiré la délibération n° 2023-CP-7939 du 31 mars 2023 lui octroyant, sous conditions suspensives, une subvention d'investissement d'un montant de 820 429,94 euros. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués tel que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération n° 2024-CP-8135 du 19 janvier 2024 par laquelle la commission permanente du conseil départemental des Yvelines a retiré la délibération n° 2023-CP-7939 du 31 mars 2023 lui octroyant, sous conditions suspensives, une subvention d'investissement d'un montant de 820 429,94 euros. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la délibération contestée du 19 janvier 2024 doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Yvelines, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 3 000 euros que l'association La Maison des plus Petits demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association La Maison des plus Petits est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Maison des plus Petits. Copie en sera adressée au département des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 mars 2024. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402476_20240326
Données disponibles
- Texte intégral