TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402477_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ou le retrait de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir. M. A soutient que : - il est entré en France le 23 juillet 2015 et y réside depuis cette date ; il a obtenu la délivrance d'une première carte de séjour, dont la validité a expiré le 17 juin 2023 ; il a bénéficié d'un récépissé ayant expiré le 9 janvier 2024 ; ayant entre-temps déménagé dans le Val-de-Marne, il peine à obtenir un rendez-vous pour retirer sa nouvelle carte de séjour ; - la condition d'urgence est remplie puisque ses tentatives de prise de rendez-vous par internet restent vaines et qu'il ne peut accéder au guichet ; que cette situation perdure depuis une durée anormalement longue ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle est utile en l'absence de dispositif alternatif et au regard des dysfonctionnements du service public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " et a reçu la délivrance d'un récépissé, qui est d'une durée en principe de trois mois et dont la validité a expiré le 9 janvier 2024. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois après son dépôt. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ou la délivrance d'un titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. La requête de M. B ne peut en conséquence qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Melun, le 26 mars 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402477_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA