TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402477_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 6 juin 2024, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 500 euros pour le préjudice subi en raison du refus de transfert au centre de détention de Muret, du rejet de réductions supplémentaires de peines, du refus de permission de sortie et du refus de l'expulser en conditionnelle, ainsi qu'une somme de 250 euros par jour pour le préjudice subi du fait du maintien en centre de détention, des anomalies de rémunération pour son travail, du blocage de ses démarches carcérales par le greffe, pour torture physique et maltraitance, pour harcèlement moral et pour abus de pouvoir. Par une lettre du 14 mai 2024, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". L'article R. 612-1 du même code ajoute : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. La requête de M. A qui tend à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros ainsi que la somme de 250 euros par jour en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis n'est ni accompagnée d'une décision de l'administration statuant sur une demande indemnitaire, ni de la preuve du dépôt d'une telle demande. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 14 mai 2024, et dont il a été accusé réception le 22 mai 2024, M. A n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2402477_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel