TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2402477_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2024, Mme B A conteste, d'une part, la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a fixé le taux d'incapacité de sa fille, C A, comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, d'autre part, la décision du 30 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental a refusé d'accorder à sa fille le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En ce qui concerne la contestation du taux d'incapacité : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; / 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ". Et aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs au taux d'incapacité. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître des conclusions de Mme A dirigées contre la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a fixé le taux d'incapacité de sa fille comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et ainsi ne lui a pas reconnu un taux de 100 %. En outre, et dès lors que Mme A réside à Billère, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête, en ce qu'elle concerne la reconnaissance du taux d'incapacité de sa fille, au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, territorialement compétent. En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 5. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Par ailleurs, l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 6. Si Mme A conteste la décision du 30 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé d'accorder à sa fille le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", elle ne justifie cependant pas avoir formé contre cette décision, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. 7. Par un courrier du 7 octobre 2024, dont elle a accusé réception le même jour dans l'application " Télérecours citoyens ", l'intéressée a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, ou la pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme A n'a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision qu'elle conteste. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre la décision portant refus d'accorder à sa fille le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A tendant à obtenir l'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a fixé le taux d'incapacité de sa fille comme étant supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judicaire de Pau. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Pau et à Mme B A. Fait à Pau, le 13 novembre 2024. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2402477_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel