TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2402478_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme A B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, sans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre un document provisoire de séjour durant le temps de l'instruction de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme B soutient que : - elle est entrée en France avec sa mère le 4 septembre 2007 sous couvert d'un visa C, alors qu'elle était âgée de deux ans, pour rejoindre son père installé sur le territoire français de façon régulière depuis plusieurs années ; son père est titulaire d'une carte de résident expirant le 16 avril 2023 et sa mère d'un titre de séjour pluriannuel expirant le 10 avril 2025 ; elle a obtenu son brevet des collège avec la mention bien en 2020, son baccalauréat avec la mention assez bien en 2023, a obtenu son brevet d'initiation aéronautique avec une moyenne de 19,2/20 en 2021 et a intégré à la rentrée 2023/2024 à l'Institut polytechnique des sciences avancées ; le 19 juillet 2023, elle a présenté une demande de rendez-vous en préfecture sur la plateforme " démarches simplifiées ", conformément aux consignes de la préfecture du Val-de-Marne, pour déposer sa demande de titre de séjour ; cette demande a été rejetée le 23 août 2023 au motif qu'elle aurait dû être présentée sur la plateforme ANEF ; elle a donc entrepris cette démarche le 1er septembre 2023 ; sans réponse, elle a saisi le tribunal d'un référé " mesures utiles " le 30 octobre 2023 qui a été rejeté le 16 janvier 2024 au motif qu'une décision implicite de refus étant née le 1er janvier 2024 ; le 19 février 2024, sa demande de titre de séjour a été clôturée sur l'Anef, au motif que son accueillant n'a pas sollicité le regroupement familial, et qu'elle devait en conséquence se diriger sur le site " démarches simplifiées et déposer son dossier en tant que mineure entrée avant l'âge de 13 ans ; quand bien même une décision implicite serait née, elle aurait été prise en tenant compte de motifs erronés ; elle reste libre de présenter une nouvelle demande, ce qu'elle ne peut faire, dès lors que ni l'Anef, ni la plateforme " démarches simplifiées " n'acceptent de mener à bien l'instruction de son dossier et qu'il n'existe aucune modalité de prise de rendez-vous physique ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a vainement entrepris, dès juillet 2023, des démarches pour obtenir un titre de séjour à sa majorité, qu'elle se retrouve malgré tout en situation irrégulière, que sa situation est bloquée puisqu'aucune procédure n'existe pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, qu'elle est éligible de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle patiente depuis une durée anormalement longue, que le CROUS refuse d'étudier son dossier de demande de bourse en l'absence de titre de séjour, que son pass Imagin'R n'est pas pris en charge par la collectivité, qu'elle est privée de passer son permis de conduire, qu'elle a dû suspendre son projet de passer le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qu'elle est privée de revenus, qu'elle vit dans un état d'angoisse constant et est entravée dans sa liberté de circulation ; - la mesure sollicitée est utile puisqu'elle est la seule à lui permettre de déposer son dossier de demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en France le 4 septembre 2007 avec sa mère, alors qu'elle était âgée de deux ans, munie d'un visa de court séjour C. A l'approche de sa majorité, elle a déposé le 19 juillet 2023 sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Elle a été réorientée vers la plateforme de l'ANEF et y a déposé une demande de titre de séjour le 1er septembre 2023. N'ayant aucune réponse de l'administration, alors qu'elle est inscrite dans l'enseignement supérieur, elle a demandé, le 30 octobre 2023, au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par une ordonnance du 16 janvier 2024, cette requête a été rejetée au motif que la demande de titre de séjour de l'intéressée devait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la préfète du Val-de-Marne et qu'eu égard à cette décision, la demande présentée au juge sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêtait plus aucun caractère d'utilité et était, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Par la requête susvisée, Mme B sollicite, toujours sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit fait injonction à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une nouvelle demande de titre de séjour. 3. Si le rejet d'une demande de titre de séjour, explicite ou implicite, ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé présente une nouvelle demande de titre de séjour, il ne résulte en l'espèce d'aucune des pièces produites par Mme B qu'elle aurait, après l'ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2024 et après que l'administration lui a notifié la clôture de son dossier, vainement tenté de présenter une nouvelle demande de titre de séjour, ni qu'elle aurait attaqué la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 1er septembre 2023. Au surplus, et en tout état de cause, à supposer même que Mme B aurait à nouveau tenté d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour présenter une nouvelle demande de titre de séjour, la dernière demande de titre de séjour de Mme B, présentée sur la plateforme ANEF le 1er septembre 2023, a fait l'objet ainsi qu'il a été dit précédemment, d'une décision implicite de rejet, à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée dans la présente instance, toujours sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aurait pour effet de faire obstacle. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu'être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la requérante présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Melun, le 26 mars 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2402478_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA