TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402478_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, et un mémoire enregistré le 29 mai 2024, M. A et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 19 décembre 2016 par lequel le maire de la commune d'Espere a délivré un permis de construire à M. D. Par un courrier en date du 7 juin 2024, M. et Mme C ont été invités à produire la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (). ". 3. La requête de M. et Mme C n'est pas accompagnée de l'arrêté attaqué du 19 décembre 2016. Elle ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du même code, un courrier du greffe les invitant à régulariser leur requête en produisant cet arrêté dans un délai de quinze jours, a été adressé le 7 juin 2024 par lettre recommandée à M. et Mme C, qui en ont accusé réception le 11 juin suivant. Les requérants n'ont cependant pas produit la décision qu'ils contestent et n'allèguent pas être dans l'impossibilité de la produire. Le délai de quinze jours qui leur était imparti pour ce faire est expiré. Par suite, la requête de M. et Mme C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C. Fait à Toulouse, le 1er juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme: La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2402478_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel