TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2402480_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige l’opposant aux caisses de retraite afin que son invalidité soit prise en compte pour lui permettre de partir à la retraite à 62 ans à taux plein. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la Caisse des dépôts et consignation conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête présentée par M. A... est irrecevable, faute d’être adressée au tribunal et de comporter des moyens au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; - à supposer qu’elle soit dirigée contre la décision implicite de rejet de la Carsat née du silence gardé sur sa réclamation du 25 mars 2024, cette requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; - à titre subsidiaire, elle n’est pas fondée, M. A... bénéficiant de tous ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». 3. La requête de M. A... ne comporte, ainsi que le soutient la Caisse des dépôts et consignations, l’énoncé d’aucune conclusion, ni exposé d’aucun moyen et elle n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la Caisse des dépots et consignations. Fait à Bordeaux, le 24 juillet 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2402480_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel