TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2402481_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, le syndicat CGT des territoriaux du Pays de Saint-Malo demande au juge des référés d'intervenir pour qu'il puisse organiser une réunion d'information syndicale à Saint-Pierre-de-Plesguen. Il soutient que les demandes présentées auprès du directeur général des services puis du maire de la commune de Mesnil-Roch (issue de la fusion entre les communes de Saint-Pierre-de-Plesguen, Lanhélin et Tressé) sont restées sans réponse, alors même que les réunions d'information syndicale relèvent du droit syndical, de valeur constitutionnelle, et que les agents de la commune de Saint-Pierre-de-Plesguen sont demandeurs d'informations sur leur droit. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 5. Alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 à L. 521-3, le syndicat CGT des territoriaux du Pays de Saint-Malo, qui a déposé sa requête par courrier en portant la mention " référé " sur l'enveloppe, n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable. 6. À supposer que la requête puisse être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Mesnil-Roch a implicitement refusé de lui permettre d'organiser une réunion d'information syndicale, le syndicat requérant ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la décision dont il conteste la légalité, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. 7. Par ailleurs, à supposer que la requête puisse être regardée comme tendant à ce que le juge des référés enjoigne au maire de la commune de Mesnil-Roch, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de respecter le droit syndical de ses agents, la mesure sollicitée ferait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision de refus implicitement opposée à la demande d'organisation d'une réunion d'information syndicale, née le 12 avril 2024. 8. Enfin, à supposer que la requête puisse être regardée comme fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le syndicat requérant ne se prévaut d'aucune situation particulière caractérisant l'existence d'une urgence telle qu'elle justifierait l'intervention du juge du référé liberté dans le très bref délai de 48 heures. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat CGT des territoriaux du Pays de Saint-Malo doit être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT des territoriaux du Pays de Saint-Malo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des territoriaux du Pays de Saint-Malo. Fait à Rennes, le 30 avril 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2402481_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA