TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2402484_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, la SARL A B et M. A B, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des travaux autorisés par arrêté du 2 avril 2024 du maire de Châteauneuf de Gadagne en vue de l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture d'un bâtiment situé au 1679 route Du Thor sur le territoire de la commune (84470) ; 2°) d'enjoindre à ce qu'un affichage régulier de l'autorisation soit installé ; 3°) d'enjoindre à la commune de prendre toute mesure utile pour protéger l'environnement et les personnes, des nuisances dues aux risques liés à l'amiante. Il soutient que : - la dépose de plaques amiantées sans protection sur la toiture du local abritant le requérant et ses locaux professionnels a commencé le 24 juin 2024 alors que l'arrêté n'avait pas fait l'objet d'un affichage régulier ; - la demande d'intervention de la police municipale afin de constater l'absence de l'affichage réglementaire et le maniement de plaques d'amiante faite auprès des services de l'urbanisme de la commune et de la police municipale est restée sans réponse ; - l'opération méconnaît les dispositions du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations ; - les travaux ayant repris, on peut constater, la dépose de la majeure partie de la toiture, des multiples débris de fibrociments amianté, et un vaste champ de plaques d'amiante empilées à l'air libre derrière le bâtiment que M. B et la SARL occupent. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'autre part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 et de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête. 3. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. A supposer même que l'on puisse regarder les requérants comme demandant au juge des référés de suspendre l'arrêté du 2 avril 2024 du maire de Châteauneuf de Gadagne sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, il est constant qu'ils n'ont introduit aucune requête au fond, distincte de leur demande à fin de suspension, tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. 5. A supposer même, et en tout état de cause, que l'on puisse les regarder comme fondant leur demande sur les dispositions de l'article L.521-3 cité au point 1, ils ne justifient ni même n'allèguent que la condition d'urgence posée par cette article comme d'ailleurs celle posée à l'article L.521-1 du même code serait remplie, ni même que les travaux autorisés par l'arrêté du 2 avril 2024, seraient susceptibles de causer un péril imminent en se bornant à invoquer succinctement la méconnaissance du décret du 9 mai 2017 et des risques de contact avec des déchets amiantés et plus généralement des risques pour l'environnement sans justifier de la nature des déchets en cause ni même au demeurant de la réalité des risques brièvement allégués ni d'ailleurs de travaux en cours d'exécution par les photos produites. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable, et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SARL A B et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL A B à M. A B. Copie sera transmise à la commune de Châteauneuf de Gadagne. Fait à Nîmes, le 4 juillet 2024. La juge des référés, C. Boyer La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2402484_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA