TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2402486_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A B, représenté par Me Debray-Piana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 avril 2024 portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités finlandaises responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône indique avoir retiré l'arrêté litigieux et conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative :
" La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15,
R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article
R. 776-27 et à l'article R. 776-28. " Selon l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l'arrêté litigieux du 29 avril 2024. Les conclusions de M. B ayant perdu leur objet, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 24 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
B. RINGEVAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N°2402486Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2402486_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel