TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2402487_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle sera rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'incidence du refus de délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction ou d'un récépissé de demande de titre de séjour sur sa situation concrète ; - la mesure est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1966, a sollicité le 21 mai 2024 le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont elle est titulaire et expirant le 25 juillet 2024. Par courriel du 30 juillet 2024, les services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle ont refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande ou un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande, pourtant prévue par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et alors qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, il est loisible à Mme A, si elle s'y croit fondée, d'obtenir par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 les mêmes effets que les mesures qu'elle demande dans le cadre de la présente instance, les conclusions de la requête de Mme A ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 23 août 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2402487_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA