TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2402488_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. C BATIER et Mme D BATIER doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents soulève l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Un mémoire, présenté par M. et Mme BATIER, a été enregistré le 14 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". 4. Enfin, l'article R. 221-3 du code de justice administrative dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ". 5. M. et Mme BATIER demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l'année 2020, par le service des impôts des particuliers non-résidents de la direction des impôts des non-résidents, laquelle a son siège en Seine-Saint-Denis. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 du code de justice administrative et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme BATIER à ce tribunal en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme BATIER est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C BATIER et Mme D BATIER, à la direction des impôts des non-résidents et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Pau, le 30 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2402488_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel